Dommage sur les réseaux peer-to-peer

Téléchargement (et mise à disposition) de fichiers musicaux sur les réseaux peer-to-peer.

Evaluation du préjudice subi par le titulaire des droits sur les phonogrammes. La société de producteurs « ne peut pas valablement tirer argument du prix du téléchargement légal pour évaluer son préjudice, puisque la somme habituellement payée à ce titre (…) ne lui revient pas intégralement ; elle ne peut pas non plus évaluer son préjudice en soutenant que celui-ci est nécessairement supérieur au coût économisé par la personne ayant téléchargé illégalement car cela revendrait à condamner cette dernière à des dommages-intérêts punitifs, ce qui n’est pas prévu en droit français, les dommages-intérêts n’ayant vocation qu’à réparer le dommage subi ; [la société fait valoir] les investissements importants qu’elle doit engager pour fixer, mettre à disposition et promouvoir les œuvres du répertoire que ses membres produisent ; ce coût, indéniablement important, ne résulte pas du téléchargement illégal ».

L’évaluation du préjudice à 2 € par morceau est écartée au motif encore que l’intéressé n’a pas réalisé de bénéfices par les délits qui lui sont reprochés. La cour réduit le préjudice des producteurs de phonogrammes à 1 € par morceau.

Le préjudice en matière de droit d’auteur doit s’apprécier en tenant compte des conséquences économiques négatives subies, dont le manque à gagner sur les droits « attachés à la propriété intellectuelle ». La cour tient compte du taux de royautés appliqués par les sociétés de gestion collective (8 %) au prix de vente usuel des titres (0,99 €) et applique un facteur multiplicateur (de 12 en l’espèce) pour « tenir compte du nombre important de téléchargements illégaux rendus possible, et inévitablement réalisé, par la mise à disposition, sur des réseaux peer-to-peer mondiaux, des fichiers piratés » par l’intéressé.

Enfin, le préjudice subi par les producteurs d’œuvres audiovisuelles (dont certaines n’étaient alors accessibles que dans les salles de cinéma) est évalué à 7 € par œuvre.

Aix-en-Provence, 10 janvier 2012, R.I.D.A., 2012 (231), p. 356.